P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
29. Après analyse du rapport d’enquête et consultation du responsable des ressources humaines, le responsable du traitement des plaintes peut soit:
1°  rejeter la plainte s’il estime qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2°  mettre un terme à la procédure disciplinaire s’il y a insuffisance de preuve;
3°  soumettre le dossier au supérieur immédiat ou hiérarchique du membre pour qu’il décide de l’opportunité de lui donner un avertissement écrit conformément à l’article 20 ou, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, la soumettre au commissaire pour qu’il décide, conformément à cet article, de l’opportunité de recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre, et mettre un terme à la procédure disciplinaire si un tel avertissement est donné au membre;
4°  demander un complément d’enquête;
5°  citer le membre en discipline.
D. 1471-2022, a. 29.
En vig.: 2022-09-01
29. Après analyse du rapport d’enquête et consultation du responsable des ressources humaines, le responsable du traitement des plaintes peut soit:
1°  rejeter la plainte s’il estime qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2°  mettre un terme à la procédure disciplinaire s’il y a insuffisance de preuve;
3°  soumettre le dossier au supérieur immédiat ou hiérarchique du membre pour qu’il décide de l’opportunité de lui donner un avertissement écrit conformément à l’article 20 ou, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, la soumettre au commissaire pour qu’il décide, conformément à cet article, de l’opportunité de recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre, et mettre un terme à la procédure disciplinaire si un tel avertissement est donné au membre;
4°  demander un complément d’enquête;
5°  citer le membre en discipline.
D. 1471-2022, a. 29.